"Une exploitation, un nom de château"

Peut-on valablement vendre du vin issu d'une même exploitation sous deux marques de château? En effet, le décret du 4 mai 2012 rappelle la réglementation portant sur l'utilisation des termes château, clos, cru et hospices. Ces mentions ne sont réservés qu'aux vins bénéficiant d'une AOP lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d'une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation. De même, cette réglementation limite les situations pouvant donner lieu à l’utilisation de plusieurs noms de château pour des vins issus d’un même vignoble.

Le principe est clair : "une exploitation, un nom de château", à l'exception de deux hypothèses.
 

Deux exceptions

1. Regroupement d’exploitations:

Dans ce cas, la création d’une nouvelle exploitation viticole par réunion de plusieurs exploitations, le nom de chaque exploitation, précédé par le terme château (ou clos...) antérieurement utilisé, peut être conservée à l’avenir si les raisins font l’objet d’une vinification séparée. Néanmoins, si on décide de conserver les noms des anciennes exploitations, on ne pourra pas utiliser un nouveau nom pour désigner la nouvelle exploitation issue de ce regroupement.

 

2. Second vin:

En ce qui concerne l'utilisation d’un nom de second vin, seules les exploitations viticoles qui ont acquis leur notoriété sous deux noms différents avant le 7 janvier 1983 peuvent toujours utiliser ces noms.La jurisprudence considère qu'une marque est notoire lorsqu'elle est connue d'une large fraction du public. Plusieurs critères peuvent être retenus par les tribunaux: importance et usage de la marque, ancienneté de la marque...

 

Sanctions

Le non respect de ces règles constitue une tromperie sur l'origine des vins, qui pourra être sanctionné par la nullité de la marque. De plus, il pourra être demandé au viticulteur de modifier les étiquettes de son stock, ce qui peut s'avérer très coûteux (art. L.218-5 du code de la consommation). Enfin, le viticulteur pourra être puni d'une peine d'emprisonnement et d'une amende en cas de non-respect de l'obligation de mettre ses étiquettes en conformité (art. L218-7 du même code).

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