Le règlement amiable est une solution pour étaler ses dettes

C. Schüßler/Adobe Stock

La conclusion d’un accord amiable entre l’agriculteur et ses créanciers, grâce à un règlement amiable, est une solution pour obtenir des délais de remboursement des dettes. Rien n’oblige un créancier à négocier et à accepter l’accord, mais la procédure judiciaire est à tenter en cas de difficultés financières.

L’article L 351-1 du Code rural offre un outil juridique de gestion des exploitations agricoles utile lorsqu’elles se trouvent en difficulté financière. Il s’agit du règlement amiable agricole. Ce dernier a un aspect préventif et, éventuellement, un aspect curatif.

Cette procédure est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole. Il s’agit d’une procédure en ce sens qu’il convient de saisir le tribunal judiciaire d’une telle demande dès que des difficultés financières sont prévisibles ou dès leur apparition. La demande peut donc être faite par l’exploitant ou par sa société pour anticiper ses problèmes.

Le tribunal peut, avant de rendre sa décision et avant l’audience qui reste une audience confidentielle, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation économique et financière de l’exploitation agricole et ses perspectives de règlement. Le président du tribunal nomme, dans le cadre d’un jugement, le conciliateur.

Un accord à trouver grâce à l’action du conciliateur

Ce conciliateur a pour seule mission de favoriser le règlement de la situation financière de l’exploitant agricole par la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, sur des délais de paiement ou de remise de dettes.

La suspension des poursuites peut être demandée par l’exploitant pendant la mission du conciliateur, ce qui est très favorable puisque cela permet de suspendre et d’interdire toute action en justice de la part de l’ensemble des créanciers, dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ou bien à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Cette suspension arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles.

Cependant, lorsque le président du tribunal prononce la suspension des poursuites des créanciers, une publicité est effectuée dans un journal d’annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. La négociation menée par le conciliateur débouche sur un succès ou sur un échec.

Une suspension momentanée du paiement des dettes

En cas de succès, l’exploitant et ses créanciers concluent un accord destiné à mettre fin aux difficultés financières du débiteur, notamment en accordant des délais de paiement et/ou de remise de dettes. En contrepartie, l’exploitant peut prendre des engagements de réalisation d’actifs immobiliers, ou de liquidation de stocks, par exemple, pour apporter de la trésorerie. Il tente et propose de restructurer son exploitation agricole afin de renouer avec la rentabilité. L’accord est écrit et signé par les parties puis soumis au tribunal pour homologation. L’accord met fin à la mission du conciliateur, et pendant toute la durée de l’exécution de l’accord amiable, les actions en justice et toute opération tendant à obtenir le paiement des créances qui ont fait l’objet de l’accord sont suspendues.

Il peut y avoir un échec de la conciliation. Il est possible que le conciliateur ne parvienne pas à mettre d’accord le débiteur et ses principaux créanciers sur le traitement des difficultés financières. Dans ces conditions, le conciliateur doit dresser un rapport constatant l’échec de la conciliation. Ce dernier est remis au président du tribunal, en indiquant si cet échec débouche sur une cessation des paiements de l’exploitant.

Il est conseillé de prendre attache avec un avocat pour les formalités procédurales de cette demande, pour suivre les opérations de conciliation et pour l’audience à laquelle sera convoqué l’exploitant.

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Article paru dans Viti 451 d'avril 2020

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