Les contrats de travail sont automatiquement transférés au repreneur

Le repreneur d'une entreprise agricole reprend aussi les contrats de travail. Ce transfert est obligatoire, dans la mesure où il s’agit bien du transfert d’une entité autonome dont l’identité est maintenue et l’activité poursuivie ou reprise.

Lors du rachat d'une entreprise agricole, les contrats de travail sont automatiquement transférés au repreneur, en application de deux articles du Code du travail : l’article L.1224-1 explique que les contrats de travail en cours avec le cédant sont, de plein droit, transmis au repreneur de l’entreprise, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur. L’article L.1224-2 ajoute que le nouvel employeur est alors tenu aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf le cas d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Ceci s’entend du transfert d’une entité économique autonome. Peu importe qu’il s’agisse d’une cession totale ou partielle de l’entreprise, d’une modification du capital social à la suite d’une fusion, mise en société, apport, transfert du fonds, ou aussi d’une succession ou d’une donation. La jurisprudence précise que l’identité de l’entité transférée doit être maintenue, avec poursuite ou reprise de l’activité en question par le repreneur.

Cession totale ou partielle

Ce sera donc le cas lors d’une cession totale de l’entreprise agricole, mais aussi d’une cession partielle, dans la mesure où le transfert porte sur un ensemble d’éléments ayant permis la poursuite de la même activité par le repreneur. Par exemple, quand la plus grande partie du vignoble sera cédée avec d’autres éléments attachés à la vinification ou à la commercialisation, comme tout ou partie du chai, du fichier clients, de la marque… Peu importe d’ailleurs que la forme juridique soit différente, qu’il s’agisse d’un regroupement d’exploitations dans une nouvelle structure, ou bien, à l’inverse, d’une dissociation de l’ancienne structure, dès lors que l’activité est poursuivie.

L’établissement d’un bail rural par l’ancien exploitant suffit à considérer, pour les juges, qu’il y a bien transfert d’une entité économique. Ce sera ainsi, même si toutes les autres activités accessoires ne sont pas poursuivies ou si le nouveau fermier personne physique a consenti une mise à disposition du bail au profit d’une société dans le cadre de l’article L 411-37 du Code rural.

Tous les contrats sont concernés

CDI, CDD, à temps partiel ou contrat d’apprentissage, même si le contrat est momentanément suspendu par suite d’un congé maladie, de maternité ou parental : tous les contrats sont concernés par ce transfert automatique. Peu importe la nationalité du salarié, dès lors qu’il dispose d’un titre lui permettant d’exercer une activité salariée en France.

Les dispositions des articles 1224-1 et 1224-2 du Code du travail sont d’ordre public. Autrement dit, toutes conventions contraires sont réputées sans effet, même si le salarié préfère être licencié. Le refus de celui-ci de poursuivre son contrat avec le repreneur est assimilé par la jurisprudence en une démission.

Le caractère d’ordre public implique que toutes les conditions spécifiques attachées au contrat de travail soient maintenues. C’en est ainsi pour la rémunération, la qualification, les règles d’ancienneté, les congés payés… Toutes les obligations auxquelles était tenu le cédant sont transférées au repreneur. Il faut donc prévoir, dans l’acte de vente, le remboursement par le premier au second. Le cédant, ancien employeur, et le repreneur, nouvel employeur, sont libres de convenir entre eux des conditions de paiement des obligations profitant aux salariés, du moment que les droits de ces derniers sont bien respectés.

Un licenciement reste possible pour motif personnel ou pour motif économique. Mais les juges seront très vigilants et pourront aisément analyser la résiliation du contrat de travail en licenciement frauduleux. Le salarié pourra demander soit à être réintégré dans les effectifs du repreneur, soit une réparation du préjudice subi pour licenciement illégal.

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