Quel régime juridique pour les eaux de source ?

Les eaux de source peuvent être captées et utilisées par le propriétaire d'un fonds pour ses besoins… avec quelques limites. 

Selon le Code civil, celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de sa propriété. Le propriétaire du sol peut donc capter sur son fonds non seulement les eaux de sourcemais aussi, selon les tribunaux, les eaux souterraines qui s'infiltrent ou s'écoulent sur sa propriété et ce quel que soit le dommage qui en résulte pour les fonds inférieurs, à la condition, toutefois, de ne pas abuser de ce droit, et notamment de ne pas agir par malveillance ou sans utilité pour lui-même.

Ne pas enlever l'eau nécessaire aux habitants 

Ce droit de propriété sur la source et son droit d’usage peut trouver des limites. En effet, d’une part, le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.

D’autre part, il  ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau,l'eau qui leur est nécessaire. Mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. Le droit d'usage reconnu aux habitants d'une commune, d'un village ou d'un hameau ne comporte pas celui de pénétrer sur le fonds où jaillit la source dont les eaux leur sont nécessaires. 

Une source peut être vendue ou concédée

La source étant considérée juridiquement comme un immeuble indépendant du sol, il en ressort que la source peut être cédée à un acheteur, mais aussi son usage peut être concédé à des tiers, ou encore faire l’objet d’une hypothèque, voire faire l’objet d’une expropriation.

Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, le débit des eaux de source est tel qu’elles viennent à former un cours d'eauoffrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.

Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau courante traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais a la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux doivent, dans leur jugement, concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété, et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

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