Déclarer ses difficultés financières permet un gel du passif

Francesco Scatena/Adobe Stock

Dans notre dernier article, nous avions abordé la prévention des difficultés des exploitations à travers la procédure du règlement amiable agricole. Nous traitons ici des difficultés financières plus avancées des entreprises par le biais des procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, qui permettent, toutes deux, de provoquer un gel du passif dont est débitrice l’exploitation viticole.

La notion légale de cessation des paiements ne correspond pas à une situation absolue d’insolvabilité. Par exemple, le défaut du règlement d’une seule créance n’est pas suffisant pour établir l’état de cessation des paiements du débiteur. Si l’entreprise viticole, qu’elle soit personne physique ou personne morale, constate des difficultés d’ordre économique, sans pour autant être en cessation des paiements, elle peut demander au tribunal judiciaire l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

Si, en revanche, elle se trouve en état de cessation des paiements, c’est-à-dire s’il n’est pas possible, avec son actif disponible, de payer le passif exigible s’étendant à l’ensemble des dettes certaines, alors l’entrepreneur peut envisager une procédure de redressement judiciaire.

Que l’entreprise viticole choisisse de s’orienter vers une sauvegarde judiciaire ou qu’elle se tourne vers une mesure de redressement judiciaire, dans tous les cas, elle bénéficiera automatiquement d’un gel de son passif pendant toute la durée de la période d’observation de six mois, renouvelable une fois.

Une mesure pour retrouver de la trésorerie

Ce gel du passif comprend l’intégralité des dettes antérieures au jugement de sauvegarde ou au jugement de redressement judiciaire, de toute nature, dès lors qu’elles sont professionnelles. Cette disposition légale de gel du passif permet à l’entreprise de renouer rapidement avec la trésorerie pour élaborer un plan de sauvegarde ou de redressement sur une durée maximum de quinze ans, afin d’apurer ce passif.

C’est ainsi que l’article L.622-7 du Code de commerce prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute dette née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation des créances connexes.

À titre d’exemple, il a été jugé que les cotisations de Sécurité sociale réclamées à l’entreprise viticole en difficulté, se rapportant à des salaires perçus pour une période de travail antérieure à l’ouverture de la procédure collective, doivent être considérées comme une dette antérieure et ne doivent donc pas être payées par l’entreprise viticole pendant toute la période d’observation, jusqu’à ce qu’un plan d’apurement du passif soit homologué par le tribunal.

Il faut considérer la procédure de sauvegarde judiciaire ou de redressement judiciaire comme un outil de gestion à disposition de l’entreprise viticole, n’ayant que pour finalité de renouer avec la trésorerie et d’apurer à terme le passif.

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Article paru dans Viti Les Enjeux 32 de mai 2020

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