Vente de vin bio: se protéger des non-conformités

À la suite de la détection de résidus de pesticides dans un vin bio, un négoce se voit débouté de son action en non-conformité, faute d’avoir conservé un échantillon du vin avant la mise.

Une cour d’appel a eu à connaître d’un litige en juin  2019 entre un négociant et un producteur, au sujet d’une vente de vins issus de l’agriculture biologique. Le négociant en vins a saisi le tribunal afin de poursuivre la résolution de la vente, avec toutes conséquences de droit, de 270  hl de vin rouge, millésime 2007, vendu en vrac sous le label « vin issu de l’agriculture biologique », par contrat du 15  avril 2008.

La société négociante explique au tribunal avoir fait mettre le vin en bouteilles, sous sa responsabilité à la propriété et avoir fait transporter les bouteilles ainsi remplies dans ses chais, à son siège. Or, à la suite d’un contrôle de l’organisme certificateur, en 2009, sur le vin restant stocké dans ses chais (environ 30 000 bouteilles), il a été révélé la présence de résidus de deux pesticides. La société négociante a donc demandé de voir juger que les vins vendus par le producteur sont affectés d’un vice caché antérieur à la vente, ou au moins, qu’ils sont non conformes à la commande.

Prescription biennale

La cour d’appel souligne que c’est à bon droit que le producteur et son assureur opposent la prescription biennale à l’action en garantie des vices cachés. En effet, la société négociante a été informée le 27  avril 2009 de la présence de résidus de pesticides et n’a saisi le juge des référés que le 26  mai 2019, soit dix ans plus tard. L’action sur les vices cachés était donc affectée de prescription. En tout état de cause, l’action de l’appelante n’apparaît pas recevable sous l’angle du vice caché. Car selon la cour d’appel, dès lors que le vin livré est consommable en tant que tel – ce que personne ne conteste en l’espèce – la présence de résidus a pour seul effet d’en empêcher la commercialisation sous le label « vin issu de l’agriculture biologique ». C’est donc sur le terrain juridique de la non-conformité que la cour d’appel va se prononcer.

Impossible de prouver la non-conformité

Selon la cour d’appel, l’expert doit ainsi être approuvé lorsqu’il conclut que :

  • l’organisme certificateur atteste que le vin 2007 du producteur, à la date du 29  octobre 2008, postérieure à la vente, est conforme à un produit issu de raisins provenant de l’agriculture biologique ;
  • à cette date, le vin est déjà mis en bouteilles à la charge de la société négociante ;
  • le vin stocké en bouteilles détenu dans les chais de la société négociante est certifié conforme au mode de production biologique ;
  • au-delà de cette date, le négociant a l’obligation de traçabilité de son stock et jusqu’au 31  décembre 2009, il est soumis au contrôle de l’organisme certificateur qui détermine la suite de la validité en fonction des résultats de ce contrôle.

Dans ces conditions, à défaut d’avoir conservé, comme c’est l’usage dans la profession, un échantillon du vin prélevé au jour de la vente ou avant la mise en bouteille qui aurait permis d’en contester la conformité œnologique et, à défaut d’avoir assuré une traçabilité du vin par analyse, la société négociante échoue à démontrer par comparaison que les vins livrés sont non conformes à la commande du 15  avril 2008 et par conséquent, que le producteur a engagé sa responsabilité en ne vérifiant pas la conformité des vins livrés à la commande.

Article paru dans Viti 448 de janvier 2020

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