Les conséquences fiscales du décès d’un associé  d'une société agricole

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Le décès d’un associé d’une société agricole entraîne des conséquences fiscales non négligeables pour les héritiers. En effet, il faut non seulement envisager le paiement des droits de mutation par décès, mais également l’éventuelle imposition sur les bénéfices et celle des plus-values professionnelles.

#1. Droits de mutation à titre gratuit

Le paiement des droits de mutation est exigible au plus tard dans les six mois du décès. Une déclaration de succession ou, au moins, le paiement d’un acompte doit être effectuée dans ce délai auprès de l’administration fiscale. Le montant des droits dus au titre des parts sociales va dépendre de la situation des héritiers par rapport à la société : deviennent-ils associés ou non ?

• S’ils deviennent associés, on peut envisager l’application du régime de faveur dit « pacte Dutreil ». Ce dispositif, prévu à l’article 787 B du Code général des impôts (CGI), permet d’exonérer à concurrence de 75 % de leur valeur la transmission de parts de société ayant une activité commerciale, industrielle, agricole ou encore libérale.

Pour pouvoir s’appliquer, les parts sociales doivent notamment faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission. Cet engagement a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés.

Toutefois, lorsque les parts ou les actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers, ou légataires, peuvent entre eux, ou avec d’autres associés, conclure l’engagement prévu dans les six mois qui suivent la transmission.

Ensuite, chacun des héritiers prend l’engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai de deux ans prévu pour l’engagement collectif.

En outre, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des associés signataires de l’engagement initial, ou l’un des héritiers, doit exercer effectivement son activité professionnelle principale au sein de la société concernée.

• S’ils ne souhaitent pas intégrer la société ou qu’ils n’obtiennent pas l’agrément des autres associés, le régime Dutreil ne pourra s’appliquer, uniquement l’abattement général.

#2. Imposition de la quote-part de résultat

En principe, seuls les associés présents au jour de la clôture sont imposés sur leur quote-part de résultat, puisque ces derniers, uniquement, peuvent prétendre au résultat au moment de la clôture. Toutefois, les associés peuvent décider de procéder à une répartition des résultats au profit de la succession pour la période comprise entre la dernière clôture et le décès de l’associé. Mais cette répartition n’est alors pas opposable à l’administration fiscale pour la prise en compte de l’assiette de l’impôt.

Il paraît pourtant normal que le poids de l’impôt pèse sur tous ceux qui ont pu prétendre à une part des bénéfices. Néanmoins, et sur option, les associés d’une société soumise au régime réel et les ayants droit du défunt peuvent demander à ce que l’impôt sur le revenu soit immédiatement établi au nom du défunt pour sa quote-part dans les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d’imposition jusqu’à la date du décès. Cela va permettre de réduire la quote-part imposable des autres associés.

#3. Imposition des plus-values professionnelles

Le décès de l’associé peut entraîner l’exigibilité de la plus-value professionnelle, dès lors que le défunt exerçait une activité professionnelle au sein de cette société. Toutefois, il existe des régimes de faveur applicables à ces plus-values.

• Exonération en fonction des recettes.
L’article 151 septies du Code général des impôts prévoit une exonération totale dès lors que le défunt détenait les parts depuis au moins cinq ans1, et que la quote-part de recettes lui revenant ne dépasse pas 250 000 €. Une exonération partielle est alors applicable si le montant de cette quote-part est compris entre 250 000 € et 350 000 €.

• Exonération en fonction de la valeur des parts transmises.
L’article 238 quindecies du Code général des impôts prévoit une exonération totale, dès lors que le défunt a exercé son activité depuis au moins cinq ans2, et que la valeur des parts n’excède pas 300 000 €. Une exonération partielle est alors également applicable lorsque la valeur des parts est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

• Report d’imposition.
Si aucun des deux régimes ci-dessus ne trouve à s’appliquer, l’article 151 nonies II du CGI permet de bénéficier d’un report d’imposition jusqu’à la date de cession ultérieure des titres, voire d’une exonération totale en cas de poursuite de l’activité pendant une période minimale de cinq ans.

Pour un conseil adapté, n’hésitez pas à consulter votre notaire.

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(1) Sous certaines conditions, on peut tenir compte de la période d’activité éventuellement exercée à titre individuel pour le calcul de ce délai dans le cadre d’un apport de l’exploitation individuelle à la société.

(2) Même dérogation pour le calcul de ce délai que pour l’exonération en fonction des recettes.

Article paru dans Viti Les Enjeux de mai 2019

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