Quelles sont les conséquences de la lutte contre l’accaparement des terres agricoles ?

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La SARL Grenache est locataire des vignes de Madame Gamay depuis 15 ans. Madame Gamay souhaite céder ses vignes et les a proposées à son fermier. Monsieur Chenin, gérant de ladite SARL est d’accord pour les acquérir mais il n’est pas sûr de pouvoir le faire via sa société. La raison de son doute ? La loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles.

 

La loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles, promulguée le 20 mars 2017, impose aux sociétés d’exploitation de rétrocéder les biens immobiliers ruraux acquis ou apportés, à des sociétés à vocation immobilière, sous peine de sanctions (art. L. 143-15-1 du Code rural). 

 

Quelles sont les sociétés concernées par l’obligation de rétrocession ?

Cette obligation concerne :

• les sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA) ;

• les sociétés commerciales (SA, SAS, SARL…) ;

• les SCI qui n’ont pas pour objet principal la propriété agricole ;

• les fondations ;

• les coopératives.

Sont donc exclues du dispositif les personnes morales suivantes : les groupements fonciers agricoles (GFA), les groupements fonciers ruraux (GFR), les groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les sociétés et associations dont l’objet principal est la propriété agricole, les Safer et également les sociétés qui achètent des terres agricoles qu’elles louent suivant bail conclu avant le 1er janvier 2016. 

 

Quels sont les biens concernés par l’obligation de rétrocession ?

Les biens concernés sont ceux sur lesquels les Safer peuvent exercer leur droit de préemption. Il s’agit notamment :

• des terrains à vocation agricole ;

• des bâtiments d’exploitation agricole ou qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années ;

• des bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ;

• les parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole ;

• l’usufruit et, dans certains cas, la nue-propriété de ces biens (lorsque la nue-propriété est vendue à l’usufruitier).

Néanmoins, la loi a prévu une limite à cette obligation ; elle s’applique uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La SARL louant les biens suivant bail conclu avant le 1er janvier 2016, elle n’est donc pas concernée par cette obligation. 

Pour un conseil adapté, n’hésitez pas à consulter votre notaire.


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Viti leaders 431 février 2018

Article paru dans Viti Leaders de février 2018

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