AOC, IGP et marques : quelles différences dans la protection commerciale?

Sur le plan de la qualification juridique, les marques sont des signes distinctifs qui sont l’objet d’une propriété privée (celle du déposant), contrairement aux AOC, IGP, AOP, que l’on classe généralement dans la catégorie des signes distinctifs ayant un caractère nécessairement collectif. 

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Certains se demandent si les AOC et les IGP sont des marques. Ce qui est sûr, dans le droit, c’est qu’un opérateur ne peut déposer une marque commerciale comme bon lui semble. Les AOC et les IGP protègent leur pré carré.

Selon l’article 14 du règlement (CE) n° 510/2006, destiné à organiser « les relations entre marques, appellations d’origine et indications géographiques », lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée, la demande d’enregistrement d’une marque est refusée si la demande d’enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt de la demande d’enregistrement de l’indication géographique auprès de la Commission.

L’article 13 du règlement précise que les dénominations enregistrées (AOP et IGP) sont protégées contre toute :

  • utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;
  • usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon » « imitation » ou d’une expression similaire.

Les marques sont des signes distinctifs

S’agissant de la marque, l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique ni à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue ni à une dénomination ou raison sociale, s’il existe dans ce dernier cas un risque de confusion dans l’esprit du public.

Sur le plan de la qualification juridique, les marques sont des signes distinctifs qui sont l’objet d’une propriété privée (celle du déposant), contrairement aux AOC, IGP, AOP, que l’on classe généralement dans la catégorie des signes distinctifs ayant un caractère nécessairement collectif. En effet, les AOC, AOP, IGP peuvent être utilisées par tous les « opérateurs » qui commercialisent les produits qui répondent à leurs critères d’attribution.

De ce fait, un viticulteur ne peut s’assurer le monopole d’une appellation d’origine ou d’une IGP par l’intermédiaire d’un dépôt de marque.

La marque pourrait être alors annulée, dans le cadre d’une procédure par tout intéressé.


>>> Article paru dans Viti 413 de février 2016

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