Cession de parts sociales et droit de préemption de la Safer

La loi d’Avenir agricole du 13 octobre 2014 a élargi de manière conséquente le droit de préemption de la Safer.  © verkoka/fotolia

M. et Mme Chenin souhaitent céder leurs parts dans la SCEA Grolleau, qu’ils ont créée entre eux deux. Ils ont trouvé un acquéreur, qui n’est autre que leur neveu, M. Pineau. Depuis la loi d’avenir agricole du 13 octobre 2014, ils ont été informés de l’élargissement du droit de préemption de la Safer. Néanmoins, la cession qu’ils envisagent d’effectuer est-elle soumise au droit de préemption de la Safer ?

 

 

La loi d’Avenir agricole du 13 octobre 2014 a en effet élargi de manière conséquente le droit de préemption de la Safer. Désormais, il s’applique à toutes les cessions à titre onéreux, que ce soit en pleine propriété ou en démembrement (ex : cession de l’usufruit ou de la nue-propriété, sauf si la cession intervient au profit d’une personne déjà nue-propriétaire ou usufruitière).

Elle dispose d’autre part d’un nouveau droit de préemption partiel qui lui permet de n’exercer son droit que sur une partie des biens vendus, dès lors que la cession porte simultanément sur des terrains à usage ou vocation agricole et sur des biens pour lesquels elle ne bénéficie pas du droit de préemption.

 

Une liste de biens préemptables étendue

De plus, la liste des biens préemptables a, elle aussi, été étendue. Désormais, la Safer peut préempter :

  • les biens à usage agricole ;
  • les biens à « vocation » agricole (qui ne le sont pas mais qui pourraient être utilisés pour une activité agricole dès lors qu’ils sont situés dans des zones spécifiques : agricole, naturelle, etc.) ;
  • les droits à paiement découplés ;
  • certaines parcelles classées en nature de bois et forêt au cadastre.

La loi autorise également désormais la Safer à préempter les parts de sociétés agricoles faisant l’objet d’une cession.

Dans ce cas, trois conditions cumulatives doivent être respectées :

  • la cession doit concerner la totalité des parts de la société ;
  • la société doit avoir pour activité principale l’exploitation ou la propriété agricole ;
  • le motif de préemption doit être l’installation d’un jeune agriculteur.

 

Des exemptions maintenues

Néanmoins le législateur a maintenu la plupart des exemptions attachées à la personne de l’acquéreur, et notamment dès lors que la cession est consentie à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant…

M. et Mme Chenin n’auront donc pas à notifier la cession à la Safer pour préemption, la vente étant consentie à un parent au deuxième degré. Néanmoins, ils devront en informer la Safer, qui bénéficie désormais d’une information généralisée à toute opération à titre onéreux ou à titre gratuit portant sur des biens ruraux, des terres, des exploitations forestières ou agricoles ou encore des parts de société d’exploitation ou de propriété agricole. Pour un conseil adapté, ils auront tout intérêt à consulter leur notaire.

Jurisvin, les notaires du monde viticole, www.jurisvin.fr

 

 

 

 

Article paru dans Viti 412 de janvier 2016

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