Se porter caution de son domaine viticole, attention aux risques

La caution personnelle peut-être demandée par les banquiers pour accorder un crédit professionnel. Se porter caution pour un emprunt, c’est accepter de le garantir sur son patrimoine personnel et de le rembourser en cas de défaillance de l’entreprise.

Le cautionnement est une garantie personnelle, par laquelle le signataire s’oblige envers le bénéficiaire, à lui payer les sommes dues par un tiers, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement personnel permet au bénéficiaire d’exercer ses recours contre l’ensemble des biens de la caution. La simplicité de sa constitution et son faible coût expliquent la fréquence du recours à cette garantie.

Un risque pour son patrimoine

L’exemple type est celui d’une société viticole qui a recours à un prêt professionnel auprès d’une banque, laquelle demande à son gérant de se porter caution. Toutefois, le créancier doit veiller à prendre une garantie efficace et l’appréciation du cautionnement doit se faire en pratique, selon des critères identiques à ceux appliqués pour apprécier la capacité de remboursement du débiteur principal.

Il n’y a pas de cautionnement sans consentement « exprès » de la caution (C. civ., art. 2292), c’est-à-dire exprimé de manière telle qu’il ne peut subsister aucun doute sur la volonté de s’obliger en cette qualité. Le cautionnement est cependant un acte grave pour la caution qui lui fait courir un risque sérieux sur son patrimoine.

Les créanciers surveillés

Tout en jugeant que la caution est elle-même tenue de s’informer et de veiller à ses propres intérêts, la jurisprudence s’est reconnue de longue date le droit de sanctionner les manquements caractérisés du créancier professionnel à la bonne foi contractuelle, ou au devoir d’informer loyalement la caution, spécialement si elle était « non initiée ».

La loi Dutreil du 1er août 2003 a érigé la disproportion du cautionnement en cause légale de déchéance du cautionnement : un créancier professionnel (par exemple la banque) « ne peut se prévaloir » du cautionnement souscrit par une personne physique si son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que, au moment où elle est appelée, son patrimoine soit suffisant pour faire face à son obligation. Il faut remarquer que les dirigeants peuvent invoquer cette disposition et que la sanction, si les conditions en sont remplies, est la déchéance pure et simple de la garantie. L’enjeu est donc de taille !

La mesure bénéficie à toute caution personne physique, même « avertie », garante envers un créancier professionnel (une banque par exemple).

La disproportion de l’engagement est appréciée au regard du patrimoine et des revenus de la caution au moment de son engagement. L’analyse de cette disproportionnalité constitue un moyen de défense efficace dans le cadre d’une procédure menée par la banque contre celui qui s’est porté caution, et qui permet donc d’être exonéré du paiement. Le recours à un avocat est nécessaire, car ce dernier procèdera en outre à une analyse de la validité de l’acte de cautionnement.

Alexis Gaucher-Piola
Spécialiste en droit rural
Avocat au Barreau de Libourne et de Bordeaux

gaucher-piola@avocatline.com

Viti leaders 440 février 2019
Article paru dans Viti Leaders de février 2019

 

 

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