Peut-on désenclaver une parcelle sans accès à la voie publique ?

La servitude de passage est prévue par la loi. Le propriétaire du terrain enclavé a le droit de passer sur le terrain de son voisin pour accéder à la voie publique.

Les propriétaires dont les propriétés sont enclavées et, qui n’ont sur la voie publique aucune issue, ou encore qu’une issue insuffisante, soit pour exploitation agricole, industrielle commerciale de leur propriété, soit pour la réalisation d’opération de construction ou de lotissement sont fondés à réclamer sur la propriété de leurs voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de leur propriété, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’ils peuvent occasionner.
Au moment d’établir le passage pour désenclaver la propriété, le géomètre-expert devra établir un passage pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, selon la loi, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par 30 ans d’usage continu. Attention donc, ce n’est pas la servitude de passage qui peut être acquise par une possession de 30 ans mais uniquement son assiette et sa façon de l’exercer. La servitude de passage ne peut être établie que par un titre de propriété et, dans ce cas, il s’agit d’une servitude conventionnelle. À défaut, si le fonds est enclavé et qu’aucun titre de propriété ne stipule une servitude de passage, alors il faut faire constater l’état d’enclave par le tribunal pour obtenir un désenclavement.

Quelle définition à l’enclavement ?

L’état d’enclave se constate par le tribunal en fonction d’une impossibilité absolue d’accéder au terrain à partir de la voie publique, sans passer par un autre fonds. La voie publique est considérée comme tout chemin au terrain relevant au domaine public et ouvert habituellement au passage de tous. Autrement dit, l’enclave se définit par rapport à la voie publique et à la possibilité d’accès suffisant à celle-ci à partir du fonds enclavé. L’insuffisance du passage tient à l’impraticabilité de l’issue sans des travaux préalables importants ainsi qu’à l’impossibilité d’exploiter normalement le fonds. Mais encore faut-il que cette situation soit subie par le propriétaire et ne résulte pas de ses propres agissements !

Viti Leaders de juillet-août 2018

Article paru dans Viti Leaders de juillet-août 2018

Vie de l'entreprise

Boutique
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client abonnements@info6tm.com - 01.40.05.23.15