Charge au voisin de prouver le trouble du voisinage

Aussi vieux que la création du monde et que la vie sur terre, les troubles de voisinage sont sanctionnés par les tribunaux s’ils représentent un inconvénient excessif.

D’après la loi, il appartient au voisin demandeur de faire la démonstration de l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Pour être recevable, le trouble en question doit donc revêtir la condition d’une anormalité au regard des troubles normaux que l’on peut supporter. Le voisin gêné devra aussi démontrer l’existence d’un préjudice, ce qui exclut toute défense au stricto sensu liée au droit et à la protection d’un environnement relevant de la défense d’un intérêt collectif.


Qu’en est-il cependant d’un voisin venant s’installer à côté d’un autre, dont l’exploitation agricole est déjà bruyante ou susceptible d’engendrer d’autres troubles anormaux de voisinage que le bruit ? Selon l’article 112-16 du Code de la construction et de l’habitation : « Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.»

Ces dispositions viennent conforter l’exploitant agricole dans son installation préalable à toute autre installation postérieure d’autres voisins, à la condition que l’activité respecte la réglementation correspondante.
Il s’agit d’une forme d’immunité qui bénéficie à l’exploitant si les activités se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; cela signifie que si l’activité a connu une transformation ou une augmentation dans ses nuisances, le voisin venu s’installer postérieurement peut, dans ces circonstances, attaquer judiciairement l’exploitant afin de faire cesser les troubles anormaux de voisinage.

La condition de l’anormalité des troubles sera alors particulièrement compliquée à démontrer, car il faudra faire la démonstration préalable de l’aggravation de ceux-ci entre l’installation du préoccupant et l’action procédurale du voisin.
 

Un voisin troublé peut être propriétaire ou locataire

L’action judiciaire en responsabilité civile fondée sur les troubles anormaux de voisinage est soumise à une prescription de 5 ans à compter de l’apparition de ces derniers. En cas de succès de l’action, le tribunal peut alors condamner l’exploitant à réparation, mais aussi à mettre fin, sous astreinte financière, à l’existence desdits troubles.

Par exemple, la démolition d’une construction ayant obtenu un permis de construire, mais générant un important déficit d’ensoleillement dont se plaint le voisin, peut être ordonnée par le tribunal, lequel estimera alors que ce déficit important d’ensoleillement constituait un trouble anormal de voisinage.
Les troubles anormaux de voisinage peuvent être visuels, sonores, ou encore olfactifs.

Il est important de préciser que l’action judiciaire appartient autant au voisin ayant la qualité de propriétaire qu’à celui ayant la qualité de locataire.
 

Article paru dans Viti Leaders n°464 d'octobre 2021

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